
article 238Bis AB du code général des impôts
Les
entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres
originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif
immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et
des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au
prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de
chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa
du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés
au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au
premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au
public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle
a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et
aux quatre années suivantes.
L'entreprise doit inscrire à un
compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la
déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est
réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou
de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le
compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision
pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant
des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.
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