article 238Bis AB du code général des impôts
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002,
des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un
compte d'actif immobilisé peuvent déduire du
résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années
suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix
d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au
titre de chaque exercice ne peut excéder la limite
mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis,
minorée du total des versements mentionnés au même
article.
Pour bénéficier de la
déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise
doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés,
à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la
période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux
quatre années suivantes.
L'entreprise doit inscrire
à un compte de réserve spéciale au passif du bilan
une somme égale à la déduction
opérée en application du premier alinéa. Cette
somme est réintégrée au résultat imposable
en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de
l'instrument ou de prélèvement sur le compte de
réserve.
L'entreprise peut constituer une provision
pour dépréciation lorsque la dépréciation
de l'oeuvre excède le montant des déductions
déjà opérées au titre des premier à
quatrième alinéas.
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